Démarches et Services
Règle du silence vaut accord (SVA) : quelles demandes sont concernées ?
Sauf exceptions, si vous ne recevez pas de réponse de l'administration au bout de 2 mois, cela signifie que votre demande est acceptée.
C'est ce qu'on appelle la règle du silence vaut acceptation (SVA).
Un téléservice permet de vérifier si la règle du SVA s'applique à votre demande.
Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.
Exemple
Si l'administration compétente reçoit une demande complète le 1er mars 2022, la décision implicite d'acceptation intervient le 1er mai 2022.
Quelles sont les exceptions ?
Le silence gardé par l'administration pendant 2 mois signifie vaut refus (décision de rejet) dans les cas suivants :
La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une décision individuelle
La demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
La demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif
La demande présente un caractère financier (par exemple une demande d'indemnisation), sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale
La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
La demande est écartée de la règle "silence vaut accord" par décret en Conseil d'État et en Conseil des ministres
Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public
Le délai de 2 mois court à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Exemple
Si l'administration saisie reçoit un dossier de demande complet le 1er mars 2022, la décision implicite de rejet intervient le 1er mai 2022.
À savoir
la décision implicite d'acceptation ou de rejet peut intervenir dans un délai différent du délai de 2 mois en cas d'urgence ou de procédure complexe.
Une décision implicite d'acceptation peut-elle être annulée ?
À votre demande en tant que bénéficiaire de la décision
Si la décision est illégale
L'administration doit abroger ou retirer une décision illégale d'acceptation dans les 4 mois suivant la publication de la décision.
Si vous faites un recours contentieux après un recours administratif obligatoire (Rapo), le délai est prolongé jusqu'à la fin du délai accordé à l'administration pour se prononcer sur le Rapo.
Toutefois, l'administration n'a pas de délai à respecter si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le retrait ou l'abrogation de la décision respecte les droits des autres personnes
La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision plus favorable au bénéficiaire
Si la décision est légale
L'administration peut abroger ou retirer une décision légale, sans condition de délai, si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Le retrait ou l'abrogation de la décision respecte les droits des tiers
La décision retirée ou abrogée est remplacée par une décision qui vous est plus favorable
À l'initiative de l'administration ou à la demande d'une autre personne
L'administration peut abroger ou retirer une décision d'acceptation si les 2 conditions suivantes sont remplies :
La décision est illégale
Le retrait ou l'abrogation intervient dans les 4 mois suivant la prise de décision
Toutefois, la condition de délai n'est pas exigée si la décision dépend d'une condition qui n'est plus remplie. Par exemple, une condition d'âge du demandeur.
Voir aussi...
Références
Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-1 à D231-3
Principe du silence vaut acceptation
Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-4 à L231-5
Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Code des relations entre le public et l'administration : article L231-6
Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet
Code des relations entre le public et l'administration : articles L232-1 à L232-3
Délivrance d'une attestation et accomplissement de mesures de publicité
Code des relations entre le public et l'administration : articles L242-1 à L242-2
Délai de retrait ou d'abrogation d'une décision d'acceptation
Code des relations entre le public et l'administration : article R*311-12
Demandes d'accès à des documents ou informations